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24/07/2015

La dérive française au grand jour

 

onu,loi,renseignement,libertés

La dérive toujours plus marquée de la République française non pas vers une Démocratie mais vers un État policier ne passe désormais plus inaperçue. Le Comité des droits de l'Homme de l'ONU, comité, composé de 18 experts indépendants et chargé d'examiner le respect des obligations imposées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, se préoccupe des "pouvoirs excessivement larges de surveillance" attribués aux agences de renseignement par la récente loi sur le renseignement en France. Il faut dire que les médias toujours plus serviles sont bien silencieux sur sujet alors qu'une décision du Conseil constitutionnel est pourtant attendue cette semaine. "Le Comité est préoccupé par les pouvoirs conférés aux services de renseignements en matière de surveillance digitale à l'intérieur et à l'extérieur de la France" est il précisé en conclusion du 5e rapport périodique sur la France.

Il faut dire que sauf mauvaise foi personne n'imagine un seul instant que la loi sur le renseignement imposée de manière scandaleuse à la faveur de l'affaire Charlie puisse prévenir le moindre attentat. Son objectif est clairement l'espionnage du citoyen et tout particulièrement de l'opposant politique dans un cadre offensif et contraire aux droits de l'homme.

L'actualité récente a de plus prouvé comment le caractère vague des textes pouvait servir de prétexte à harceler des intellectuels, des artistes n'ayant aucun rapport ni de près ni de loin avec le terrorisme ou la violence.

Cerise sur le gâteau, le document relève l'absence de neutralité idéologique de la République en matière religieuse mais il est vrai que seuls des français naïfs peuvent encore croire que la laïcité est synonyme  de neutralité alors que tout prouve qu'elle est un militantisme de nature religieuse.

Extraits du document du comité :

 Terrorisme

 Le Comité note avec satisfaction l’extension des garanties juridiques fondamentales pour la personne placée en garde à vue en matière de terrorisme depuis l’adoption de la loi du 14 avril 2011. Il s’inquiète néanmoins que l’accès à un avocat peut être différé pendant une durée de 72 heures pour des raisons impérieuses, et que l’entretien est limité à trente minutes, restreignant ainsi la possibilité de recevoir une assistance juridique adéquate. Le Comité est par ailleurs préoccupé par la possibilité d’allonger la durée maximale de la garde à vue jusqu’à 96 heures, y compris pour des mineurs de plus de 16 ans, voire jusqu’à 144 heures dans des cas exceptionnels (art. 9, 14).

 Conformément à l’Observation générale No 35 (2014) du Comité sur l’article 9 (Liberté et sécurité de la personne), l’Etat partie devrait veiller à ce que toute personne soupçonnée de terrorisme placée en garde à vue puisse s’entretenir sans délai avec leur avocat pendant une durée suffisante, et soit déférée sans délai devant un juge.

 Le Comité s’inquiète de ce que plusieurs dispositions de la loi No 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme sont difficilement conciliables avec les droits consacrés dans le Pacte. Il est particulièrement préoccupé par : a) les implications, en matière de procédure, de l’insertion de délits de provocation et d’apologie du terrorisme dans le code pénal, notamment la possibilité de juger des suspects  en comparution immédiate ; et b) (l’introduction de mesures d’interdiction de sortie du territoire et du délit « d’entreprise terroriste individuelle » ainsi que l’utilisation de termes vagues et imprécis pour la criminalisation et la définition de faits constitutifs d’acte de terrorisme, de provocation ou d’apologie du terrorisme; c) le nombre et la nature des faits qui ont conduit à des poursuites, notamment à l’encontre de mineurs, pour apologie du terrorisme suite aux attentats commis à Paris en janvier 2015 et souvent jugées en comparution immédiate(art. 9, 14, 19, 20, 21 and 22).

 L’Etat partie devrait s’assurer que les dispositions de la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme No 2014-1353 respectent les principes de présomption d’innocence et de légalité et soient par conséquent énoncées de manière explicite et précise. L’Etat devrait également s’assurer que si elles conduisent à des restrictions de certains droits de l’homme, comme le droit à la liberté d’expression, d’information ou de mouvement, ces restrictions soient conformes aux dispositions du Pacte, notamment aux exigences de nécessité et de proportionnalité. Dans ce contexte, l’Etat partie devrait garantir que les poursuites engagées sur la base de cette loi soient exercées dans le plein respect de toutes les garanties juridiques énoncées à l’article 14 du Pacte.

 

Rétention de sûreté

 

Le Comité est préoccupé par l’extension de la surveillance de sûreté à travers la loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle du 10 mars 2010 qui permet notamment de placer des personnes en rétention de sûreté, et particulièrement, après exécution de leur peine et en cas de non-respect des conditions de surveillance de sûreté, (par exemple une injonction de soins), en raison de leur « dangerosité », même si ladite détention ne faisait pas partie de la sentence originale (art. 9, 14 et 15).

 L’Etat partie devrait réexaminer la pratique consistant à placer des personnes condamnées pénalement en rétention de sûreté après qu’elles aient purgé leur peine de réclusion en raison de leur « dangerosité », à la lumière des obligations découlant des articles 9, 14 et 15 du Pacte.

 

Activités de surveillance

 

Le Comité est préoccupé par les pouvoirs conférés aux services de renseignements en matière de surveillance digitale à l’intérieur et à l’extérieur de la France. Le Comité s’inquiète tout particulièrement de ce que la loi sur le renseignement adoptée le 24 juin 2015 (soumise au Conseil Constitutionnel) octroient des pouvoirs excessivement larges de surveillance très intrusive aux services de renseignement sur la base d’objectifs vastes et peu définis, sans autorisation préalable d’un juge et sans mécanisme de contrôle adéquat et indépendant (art. 17).

 L’Etat partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses activités de surveillance, à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire, sont conformes aux obligations découlant du Pacte, notamment de l’article 17. En particulier, des mesures devraient être prises pour garantir que toute immixtion dans la vie privée soit faite conformément aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. L’Etat partie devrait veiller à ce que la collecte et l’utilisation de données relatives aux communications se fasse sur la base d’objectifs légitimes précis et que soient énoncées, en détail, les circonstances exactes dans lesquelles de telles immixtions peuvent être autorisées et les catégories de personnes susceptibles d’être placées sous surveillance. Il devrait veiller également à garantir l’efficacité et l’indépendance du système de contrôle des activités de surveillance, notamment en prévoyant que le pouvoir judiciaire participe à l’autorisation et au contrôle des mesures de surveillance.

 

Recours abusif à la force par les forces de l’ordre

 Le Comité s’inquiète des allégations faisant état de mauvais traitements, d’usage excessif de la force et d’utilisation disproportionnée d’armes de force intermédiaires, en particulier lors d’interpellations, d’évacuations forcées et d’opérations de maintien de l’ordre. Il s’inquiète également de la persistance de « contrôles au faciès » et d’ allégations de harcèlement policier, de violences verbales et d’abus de la force contre des migrants et des demandeurs d’asile dans la ville de Calais (art. 2 et 7).

 L’État partie devrait prendre des mesures efficaces, notamment en matière de formation, pour empêcher que les membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité ne fassent un usage excessif de la force ou n’utilisent des armes de force intermédiaire dans les situations où le recours à plus de force ou à la force létale n’aurait pas été justifié. A ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’Etat partie sur les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Il devrait également faire en sorte que les allégations de profilage racial, mauvais traitements et d’usage excessif de la force donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate.

 

Liberté de conscience et de religion

 Le Comité exprime sa préoccupation quant à l’ encadrement du port de signes religieux qualifiés d’ « ostensibles » dans les établissements scolaires publics (loi No 2004/228) et l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public (loi No 2010-1192). Le Comité considère que ces lois portent atteinte à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction et qu’elles affectent particulièrement les personnes appartenant à certaines religions et les filles. Le Comité s’inquiète par ailleurs de ce que les effets de ces lois sur le sentiment d’exclusion et de marginalisation de certains groupes pourraient aller à l’encontre des buts recherchés (art. 18 and 26).

 L’Etat partie devrait réexaminer la loi No 2004-228 du 15 mars 2004 et la loi No 2010-1192 du 11 octobre 2010 à la lumière de ses obligations au titre du Pacte, en particulier de l’article 18 relatif à la liberté de conscience et de religion, et du principe d’égalité consacré à l’article 26.

 

07:25 Publié dans Actualité | Tags : onu, loi, renseignement, libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | |  Facebook | | | Pin it!

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